À Uchaux (1 448 habitants, Vaucluse), le conseil municipal a décidé d’acquérir pour 400 000 €, en 2010, un immeuble jouxtant la mairie, abritant un ancien bar-tabac-restaurant, et de contracter un emprunt de 500 000 € pour financer cette acquisition et les travaux d’aménagement et de réhabilitation. L’idée du maire était de réouvrir le restaurant, au rez-de-chaussée du bâtiment, pour en faire un pôle d’attraction au coeur du village, avec une restauration familiale pratiquant des prix modérés, et d’utiliser le premier étage pour étendre les locaux municipaux. Une association a contesté ce projet. La cour administrative d’appel a annulé ces délibérations en se fondant sur l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales qui précise que « lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut ( … ) accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l’aide d’une convention fixant les obligations de ce dernier ( … ) ». Selon la cour, l’acquisition de l’immeuble en vue de la réouverture d’un restaurant n’était pas justifiée par la mise en œuvre d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de sa population, ni par la défaillance ou l’insuffisance de l’initiative privée (il existe quatre restaurants dans la commune, appartenant à la catégorie gastronomique). En outre, la cour a fixé les modalités d’exécution de sa décision : la commune doit résilier à l’amiable le bail de location conclu avec le restaurant, trouver une solution, également à l’amiable, pour rembourser le prêt de 500 000 € à la banque, procéder à la désaffectation matérielle du premier étage du bâtiment et au déclassement de l’immeuble du domaine public communal, puis s’arranger avec les anciens propriétaires pour qu’ils récupèrent leur bien et restituent la somme d’argent encaissée lors de la vente. Faute d’arrangement avec chacun, la commune devra saisir le tribunal d’instance (juge du contrat) pour qu’il règle les modalités. La commune a décidé de se pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat.
Notre conseil : la commune qui souhaite louer un bâtiment communal à une personne privée, afin de garantir le maintien d’un commerce rural, fixe librement le loyer. Elle doit respecter trois règles : il doit s'agir d'un service, et non d'une activité agricole, industrielle ou artisanale, répondant à un besoin vital ou culturel. La contribution du service à l'animation de la vie locale est également prise en compte (tribunal administratif, TA, Clermont-Ferrand, 21/10/1983 et TA Nantes 16/12/1997) ; l'intervention économique de la commune doit être justifiée par une circonstance exceptionnelle – la carence de l’initiative privée, essentiellement (Conseil d’Etat, 30/05/1930 - chambre syndicale du commerce en détail de Nevers) ; enfin, l'aide doit s'inscrire dans le cadre d'une convention. Le conseil municipal a intérêt à viser des critères objectifs, dans la délibération, pour établir la persistance de la carence de l'initiative privée.
Arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille n° 12MA02394 et n° 12MA04828 du 30 juillet 2013.
Sylvie MARTIN le 07 octobre 2013 - n°392 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°655 du 04 novembre 2013