Le maire de Kergloff (966 habitants, Finistère) a réquisitionné le trésorier de Carhaix-Plouguer pour qu’il paye les dépenses de travaux de réfection du mur du cimetière. Celui-ci a refusé, au motif qu’il s’agissait de dépenses de fonctionnement et non d’investissement. Ces travaux étaient inscrits au bugdet communal en section d’investissement pour 44 000 euros. Le tribunal administratif a annulé le refus de paiement du trésorier. Conformément à l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, le comptable public doit se conformer à l’ordre de réquisition du maire, sauf exceptions énumérées par cet article (insuffisance de fonds disponibles notamment). La responsabilité du maire est alors substituée à celle du comptable. Si le comptable refuse, sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Dans cette affaire, la cour a confirmé que les travaux de réfection du mur devaient bien être considérés comme des dépenses d’investissement. Il s’agissait de la réfection du couronnement du mur, assortie de la création d’un larmier avec goutte d’eau, destiné à éviter le ruissellement des eaux pluviales et la dégradation des enduits. Cette réfection complète prolonge la durée de vie de l’ouvrage et réduit les dépenses d’entretien. Ainsi, ces travaux répondent à la définition de travaux d‘amélioration donnée par l’instruction comptable M 14 et relèvent, dès lors, de la section d’investissement du budget.
Sylvie MARTIN
Notre conseil : les règles d'imputation des dépenses du secteur public local ont été précisées par la circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 (collectivites.locales.gouv.fr, rubrique finances).
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 14NT00583 du 12 janvier 2016.
non signé le 09 mars 2016 - n°419 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°708 du 15 mars 2016