L’APPLICATION DU PRINCIPE SILENCE VAUT ACCORD Abonnés
Par ailleurs, dans certains cas, le silence de la commune vaut acceptation, mais avec des délais inférieurs ou supérieurs à deux mois, notamment, pour des motifs de bonne administration ou compte tenu de l’objet de la demande. Par exemple, pour les demandes d’inscription à la cantine scolaire (trois mois) ou encore pour certaines procédures concernant les assistants maternels (trois mois) ; la liste de demandes concernées figure sous forme de tableau annexé au décret 2015-1460 du 10/11/0215 pris en application de l’article L. 231-5, CRPA.
Le silence vaut toujours refus dans certains cas
Le silence de la commune pendant deux mois continue à valoir refus pour six types de demandes (articles L. 231- 4 et L. 231-5, CRPA).
Il en est ainsi :
- lorsque la demande tend à l’adoption d’une décision réglementaire (par exemple, lorsqu’un administré écrit au maire pour qu’il prenne un arrêté afin de restreindre la circulation dans une rue, ou pour modifier le règlement d’un marché, la vente ambulante, etc.) ;
- si la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par une loi ou un règlement ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
- si la demande est financière. Il en est ainsi pour les demandes indemnitaires ou les demandes de retrait des titres de recettes ;
- lorsqu’une décision implicite d’acceptation aurait pour conséquence de porter atteinte aux libertés publiques ou à l’ordre public. Par exemple, le silence de la commune vaut refus en cas de demande de mise à disposition d’une salle par une association ; de même pour les demandes d’autorisation d’occupation du domaine public communal, du domaine public routier communal, ou encore pour les demandes d’autorisation de stationnement des taxis (la liste complète est annexée au décret n° 2015-1459 du 10/11/2015 ; certains délais peuvent être inférieurs ou supérieurs à deux mois);
- lorsqu’il s’agit d’une demande d’un agent au maire ;
- enfin, le silence doit valoir décision implicite de rejet pour des motifs de bonne administration ou compte tenu de l’objet de la demande (par exemple, pour des demandes d’encarts dans le journal municipal, des demandes de branchements au réseau d’eau, etc. ; une liste complète figure en annexe du décret n° 2015-1461 du 10/11/2015).
S’organiser pour appliquer la loi
Compte tenu des très nombreuses exceptions au principe « silence vaut acceptation » (SVA) pour les communes, les cas où il s’applique sont peu nombreux, mais il est nécessaire de les connaître afin de les anticiper. Ainsi, il est possible (et préférable) de répondre de façon expresse à toutes les demandes des administrés. Par ailleurs, il est possible de recenser les différentes catégories de demandes qui parviennent à chaque service, et de déterminer, pour chacune d’elle, si un silence de la commune fait naître une décision implicite d’acceptation (accord) ou de rejet (refus), et dans quels délais. Le service peut ensuite s’organiser pour faire parvenir des réponses expresses chaque fois que nécessaire.
Un tableau récapitulatif de l’ensemble de ces dispositions peut être obtenu sur demande à : sylvie.martin@editionssorman.com
Jean-Philippe Vaudrey le 09 mars 2016 - n°419 de La Lettre du Maire Rural
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