👉En l’absence de titre de propriété clair, le mur utile à la voie ou indissociable de celle-ci appartient à la voirie.
Le propriétaire d’une maison à Saint-Forget (Yvelines, 436 habitants), située en contrebas d’une voie publique dont elle est séparée par un mur de 3,20 mètres, a entrepris des travaux qui ont provoqué l’effondrement partiel de ce mur. Le maire a pris un arrêté de péril ordonnant au propriétaire de faire des travaux permettant le rétablissement du mur. Le juge judiciaire a diligenté un expert qui a préconisé l’arasement du mur. Le maire a mis en demeure le propriétaire de réaliser les travaux et celui-ci n’obtempérant pas, les a fait réaliser à sa place et lui a envoyé la facture (340 000 euros). Le propriétaire conteste ce titre de perception. La cour administrative rappelle que l’entretien des voies communales (c’est-à-dire celles appartenant au domaine public) est une dépense obligatoire pour la commune*. Cette obligation s’étend au mur de soutènement qui en constitue l'accessoire indispensable. Partant de ce constat, la cour en déduit que le maire ne pouvait pas prendre un arrêté de péril ordonnant au riverain de faire les travaux puisque ceux-ci incombaient à la commune. La cour apporte également une précision importante. Habituellement, dans de telles situations, il existe des doutes sur la propriété du mur et, en l’absence de titre de propriété, le juge en déduit que si le mur a un lien physique ou un lien d’utilité avec la voie, il est la propriété de la commune. Mais dans cette affaire, il est établi que le riverain est propriétaire du mur. Il n’en demeure pas moins que l’entretien du mur incombe à la commune puisqu’il est une partie de la voie.
La commune soutient que le propriétaire est à l’origine de l’effondrement du mur et doit réparer les conséquences de son acte. Mais la commune se place alors sur le terrain de l'article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Elle doit saisir le juge judiciaire afin d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité du riverain.
(CAA Versailles 11/05/2026, n° 25VE02071).
*art. L. 2321-1 du CGCT.
Michel Degoffe le 02 juin 2026 - n°532 de La Lettre du Maire Rural