DÉFENDRE SA COMMUNE DEVANT LES TRIBUNAUX Abonnés
En cas d’urgence, le maire peut intervenir sans l’autorisation du conseil
« Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances » (article L. 2132-3 du même code). Ainsi, le maire peut agir de sa propre initiative pour défendre la commune afin d’éviter d’être forclos (trop tardif) dans un contentieux. Le conseil municipal devra régulariser postérieurement l’intervention du maire. Pour les référés, le maire est dispensé de toute autorisation du conseil munici-pal, que ce soit pour l’introduction d’une requête ou pour la défense de la commune. Le conseil n’a pas à régulariser l’action du maire. Remarque : il existe une exception à ces principes. Ainsi, le maire qui porte plainte avec constitution de partie civile devant le juge pénal doit être obligatoirement autorisé à agir au préalable par le conseil.
Le conseil municipal peut donner une délégation au maire
Pour faciliter la gestion des contentieux et alléger l’ordre du jour des séances, le conseil municipal peut déléguer tout ou partie de ses compétences au maire pour intenter des actions en justice ou pour défendre la commune (article L. 2122-22 du même code). La délibération doit être très précise quant à l’étendue des compétences déléguées. La commune a tout intérêt à donner une délégation générale de compétence au maire. Ainsi, l’adversaire de la commune ne pourra plus contester l’étendue des compétences déléguées. Le conseil municipal peut s’inspirer de la rédaction qui suit pour donner une délégation générale de compétence au maire : « le conseil municipal décide de déléguer au maire le pouvoir d’intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant les juridictions suivantes : saisine et représentation devant les trois juridictions de l’ordre administratif (tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’Etat) pour les contentieux de l’annulation, les contentieux de pleine juridiction, les contentieux répressifs dans le cadre des contraventions de voirie ; saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (tribunal d’instance, tribunal de grande instance, cour d’appel et cour de cassation), y compris pour les dépôts de plainte, avec constitution de partie civile ». Bien entendu, le conseil municipal n’est pas dessaisi de tout contrôle sur le maire. En effet, le maire doit prendre une décision pour aller en justice. Cette décision doit être communiquée à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal (article L. 2122-23 du même code). En outre, le conseil peut poser toute question au maire sur l’avancement des procédures. Enfin, le conseil peut retirer à tout moment la délégation qu’il a donnée au maire (article L. 2122-23).
Jean-Philippe Vaudrey le 10 janvier 2012 - n°373 de La Lettre du Maire Rural
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