Un conseiller municipal qui refuse d’assurer les fonctions d’assesseur peut être démis de son mandat
A savoir : lorsqu’il présente une demande de démission d’un conseiller municipal pour refus d’assurer les fonctions d’assesseur, le maire agit au nom de l’Etat. Il n’a pas à y être habilité par le conseil municipal. Par ailleurs, tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (article L. 2121-5 du CGCT).
Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 19LY04015 du 23 janvier 2020.
Sylvie MARTIN le 10 mars 2020 - n°463 de La Lettre du Maire Rural

Par requête enregistrée le 29 octobre 2019, après dessaisissement du tribunal administratif de Dijon, la maire de Bussy-La-Pesle demande à la cour de prononcer la démission d’office de M. C... A... de son mandat de conseiller municipal de Bussy-La-Pesle.
La maire de Bussy-La-Pesle soutient que M. A... s’étant abstenu, sans motif, d’assurer les fonctions d’assesseur qui lui avaient été assignées, le 26 mai 2019, en application de l’article R. 44 du code électoral, il doit être démis de son mandat en vertu des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Par mémoire enregistré le 17 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Bussy-La-Pesle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, présentée sans habilitation du conseil municipal et sans avocat, est irrecevable ;
- subsidiairement, il n’a pas manifesté de refus exprès de remplir ses obligations et l’absence de réponse du maire est la cause de son absence le jour de sa permanence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2020 :
- le rapport de M. Arbarétaz, président,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience ;
Considérant ce qui suit :
Sur la requête du maire de Bussy-La-Pesle :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif / Le refus résulte (...) de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation (...) ». Aux termes de l’article R. 2121-5 du même code : « (...) / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d’appel. / (...) / La contestation est instruite et jugée (...) par la cour administrative d’appel dans le délai de trois mois ».
2. Lorsqu’il présente une requête en déclaration de démission d’un conseiller municipal sur le fondement des dispositions précitées, le maire agit au nom de l’État. Il s’ensuit qu’il n’a pas à y être habilité par le conseil municipal et que, comme toute action engagée par l’État, celle-ci bénéficie de l’exemption de ministère d’avocat prévue par les articles R. 431-8 et R. 431-11 du code de justice administrative. Les fins de non-recevoir opposées par M. A... doivent donc être écartées.
3. D’autre part, lorsqu’en vertu de l’article R. 44 du code électoral, des conseillers municipaux sont désignés par le maire comme assesseurs de bureau de vote, une telle fonction est au nombre de celles qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales et doit être remplie sous la sanction de la démission d’office.
4. Il résulte de l’instruction qu’après avoir demandé, à deux reprises, à M. A... de porter son nom sur l’une des plages de deux heures nécessitant, à tour de rôle, la présence de deux assesseurs lors du scrutin organisé, le 26 mai 2019, pour les élections au parlement européen - le message de relance rappelant aux destinataires le caractère obligatoire de leur participation - M. A... a, par courriel du 23 mai 2019, opté pour la plage de 14 h 00 à 16 h 00. Il a été désigné en conséquence par mention manuscrite portée sur le tableau de composition du bureau de vote affiché le jour du scrutin. En dépit de l’engagement pris, il ne s’est pas présenté et n’a donné aucun motif susceptible de justifier son absence. Ne saurait en tenir lieu, l’absence d’acceptation expresse de son courriel, sa réponse ayant été provoquée par les services communaux et n’appelant de leur part pas d’autre initiative que l’inscription de son nom sur le tableau de permanence, qu’il lui appartenait de consulter en cas de doute. M. A... ayant été averti de ses obligations et ayant, par son absence, adopté une attitude emportant les mêmes effets qu’un refus formel de les remplir, il doit être déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de Bussy-La-Pesle.
Sur les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les conclusions présentées par M. A... contre la commune de Bussy-La-Pesle, qui n’est pas partie à l’instance, doivent être rejetées.
Décide :
Article 1er : M. A... est démis de son mandat de conseiller municipal de Bussy-La-Pesle.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C... A....
Référence : Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 19LY04015 du 23 janvier 2020.
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