Un propriétaire a demandé au maire de Châteauneuf-de-Randon (Lozère, 565 habitants) de faire des travaux pour entretenir le pont lui permettant d’accéder à sa maison. Le maire ayant refusé, le juge saisi du litige doit se demander si la commune a une obligation d’entretien. Tout dépend de la qualification de la voie. Si c’est une voie communale appartenant au domaine public, son entretien est une dépense obligatoire pour la commune. Si c’est un chemin rural, la commune n’a pas l’obligation de l’entretenir tant qu’elle n’a pas commencé à le faire : « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales »*. « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale »**. La cour constate qu’il n’est pas établi que ce chemin, qui n'est pas situé en agglomération, ait fait l'objet de l'une des procédures de classement prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. La commune produit un tableau de classement unique des voies communales dans lequel ne figure pas le chemin en cause. Il s’agit donc d’un chemin rural. La cour administrative constate, ensuite, que la commune n’a jamais entretenu le chemin même s’il y a eu quelques poses d’enrobé. La pose d’une signalisation et d’un marquage au sol ne traduisent pas non plus un entretien. La commune n’avait donc pas d’obligation d’entretien.
(CAA Toulouse 30/01/2024, n° 22TL21009).
*art. L. 161-1, code rural.
**art. L. 161-2.
Michel Degoffe le 12 mars 2024 - n°507 de La Lettre du Maire Rural