Précisions sur le financement des campagnes municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants
Sylvie MARTIN le 10 septembre 2019 - n°457 de La Lettre du Maire Rural

Réponse. - Pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, les dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral relatives au recueil des fonds destinés au financement de la campagne électorale par le mandataire financier de la liste candidate, et, par voie de conséquence, celles des articles L. 52-11 (plafond des dépenses), L. 52-11-1 (remboursement des dépenses électorales) et L. 52-12 (dépôt à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - CNCCFP - d’un compte de campagne unique) ne sont effectivement pas applicables. Cependant, l’interdiction prévue à l’article L. 52-8 de participer au financement de la campagne électorale d’un candidat pour les personnes morales telles qu’une association autre qu’un parti politique, est applicable aux élections des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, comme dans celles de 9 000 habitants et plus. L’article L. 52-8 ne pose pas explicitement de bornes temporelles à cette interdiction. Il renvoie cependant à la « campagne électorale » qui commence, s’agissant des règles de financement, à compter du sixième mois précédant le premier jour du mois de l’élection, soit pour les élections municipales, y compris dans les communes de moins de 9 000 habitants, à partir du 1er septembre 2019. Outre les règles de financement, la question plus large de la participation d’associations à la campagne électorale en vue des élections municipales est réglée par l’article L. 52-1 du code électoral, applicable également aux communes de moins de 9 000 habitants (mise à part la dernière phrase) qui dispose que : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus ». Ainsi, à partir du 1er septembre 2019, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations des communes concernées ne peut être organisée par ces associations, sauf dans le cadre de la présentation du bilan de la gestion des mandats du candidat. L’inobservation de ces dispositions est punie pénalement en vertu de l’article L. 113-1 du code électoral.
Référence : Réponse à Sébastien Huyghe, député du Nord, JO AN Questions écrites du 25 juin 2019, page 5885.
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