Mener une procédure d’état d’abandon manifeste Abonnés
Source : article L 2243-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT.
Les étapes de la procédure
Le maire détermine la parcelle concernée et recherche les propriétaires, les titulaires de droits réels et toute autre personne intéressée. Le maire constate ensuite l’abandon manifeste de la parcelle par un procès-verbal (PV) provisoire qui détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser cet état. Le PV provisoire est affiché pendant 3 mois en mairie et sur place. Il fait l'objet d'une insertion dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il est également notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et à toute personne intéressée. Si l'un d’entre eux ne peut pas être identifié, ou si son domicile est inconnu, la notification le concernant est faite en mairie (art. L 2243-2, CGCT).
Source : article L. 2243-2 du CGCT.
Notre conseil : reproduire intégralement dans la notification les articles L. 2243-1 à L 2243-4 du CGCT. A défaut, la notification est entachée de nullité.
Trois mois après l'exécution des mesures de publicité et des notifications, le maire constate par un PV définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle. Ce PV doit être tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
Sources : articles L 2243-3 et L. 2243-4 du CGCT.
Notre conseil : généralement, les propriétaires qui saisissent les tribunaux le font en cours de procédure, en demandant l’annulation du PV provisoire ou du PV définitif. Dans cette situation, la commune peut très facilement faire rejeter leur requête en relevant que les PV ne constituent pas des décisions. En effet, les juges considèrent que les PV « constituent de simples mesures préparatoires à la décision du conseil municipal de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste (…). Les irrégularités dont ils seraient entachés ne peuvent être invoquées qu'à l'appui des recours dirigés contre la décision du conseil municipal ».
Source : arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 11 avril 2013, n° 11VE00659.
Pour rappel, la procédure d'état d'abandon manifeste ne peut pas être poursuivie si, dans le délai de 3 mois à compter du PV provisoire, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin en commençant des travaux, ou encore, s’ils s’engagent à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire. La procédure est reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu.
Distinguer la procédure d’état d’abandon manifeste de celle relative à la sécurité des immeubles
La procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste a pour but d’obliger les propriétaires à remettre leur bien en l’état, où, à défaut, de pouvoir les exproprier. La police relative à la sécurité des immeubles concerne les immeubles qui présentent une dangerosité pour les occupants ou les tiers. Le retour d’expériences montre que la procédure pour état d’abandon manifeste est bien adaptée lorsque l’immeuble est en bon état général ou si sa destruction est nécessaire. Dans les autres cas, elle est plutôt coûteuse.
Sources : article L. 511-1 et s. du code de la construction et de l’habitation ; article
L. 1123-1 et s. du code général de la propriété des personnes publiques.
Jean-Philippe Vaudrey le 12 juillet 2021 - n°478 de La Lettre du Maire Rural
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