A La Buissière (688 habitants, Isère), un propriétaire a contesté le plan local d’urbanisme (PLU) qui classait son terrain en zone naturelle, c’est-à-dire inconstructible. Il a fait valoir que le zonage retenu était incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU. Or, l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme (aujourd’hui article L. 151-8) précise que le règlement (du PLU) doit fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols en cohérence avec le PADD. Pour apprécier cette cohérence ainsi exigée entre le règlement, notamment en ce qu'il délimite les différentes zones et en définit l'affectation, et le PADD, il y a lieu de rechercher, par une analyse globale effectuée à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD. Le propriétaire fait valoir que les parcelles situées au lieu-dit “les Granges” se trouvent dans l'enveloppe urbaine de la commune et qu'elles constitueraient une "dent creuse" dont le comblement répondrait à l'orientation du PADD de stopper l'étirement du village, de sorte que leur classement en zone naturelle serait incohérent avec le parti pris d'aménagement retenu. Toutefois, ces parcelles, dont l'urbanisation s'apparenterait à une extension de l'enveloppe urbanisée et non à une densification du tissu bâti existant, ne peuvent pas être qualifiées de "dent creuse". Ainsi, alors que la modération de la consommation de l'espace figure également parmi les objectifs du PADD, le plan de zonage concernant le secteur des Granges ne présente pas d’incohérence au regard des objectifs du PADD. Ce secteur pouvait rester inconstructible.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 18LY01907 du 2 juillet 2019.
Michel Degoffe le 12 février 2020 - n°462 de La Lettre du Maire Rural