Le maire de Val-du-Mignon dans les Deux-Sèvres a accordé un permis d’aménager à la société coopérative de l’eau des Deux-Sèvres, autorisant la création et l’exploitation de 19 réserves de substitution. Une association de protection de la nature en demande la suspension, ce qu’elle obtiendra si elle démontre qu’il y a urgence à ce que l’acte ne soit pas exécuté et qu’il y a un doute sur la légalité de l’acte attaqué (art. L. 521-1, code de justice administrative). L’association a démontré qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, le maire ne pouvant pas autoriser un projet qui présente pour lui un intérêt personnel. « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour prendre la décision » (art. L. 422-7, code de l’urbanisme). Or, le maire sera directement bénéficiaire, en sa qualité de dirigeante du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de l’Eole, d’une part importante des réserves d’eaux devant être stockées dans la retenue en litige située à proximité de son exploitation, et ce GAEC est d’ailleurs membre de la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres.
(TA Poitiers ordonnance 30 octobre 2023, n° 2302662).
Michel Degoffe le 12 mars 2024 - n°507 de La Lettre du Maire Rural