A Toulaud (1 752 habitants, Ardèche), la propriétaire d’une maison desservie par un chemin rural a demandé à la commune d’entretenir ce chemin. La commune a refusé, à juste titre, au motif qu’elle n’était pas tenue de l’entretenir. En effet, l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche précise que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Ainsi, en principe, la responsabilité d’une commune en raison de dommages trouvant leur origine dans un chemin rural ne peut pas être engagée pour défaut d’entretien normal. Il en va différemment si la commune a réalisé, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et, ainsi, a accepté d’en assumer, en fait, l’entretien. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. La cour administrative a jugé que le goudronnage du chemin sur 150 m par la commune, en 2011, dans sa partie la plus dangereuse pour sécuriser son utilisation, et le rebouchage de quelques ornières profondes de la chaussée par du gravier, en 2013, ne suffisaient pas à caractériser sa volonté d’en assumer l’entretien. Par ailleurs, s’il incombe au maire de prendre les mesures propres à assurer la conservation des chemins ruraux, conformément à l’article L. 161-5 du même code, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 18LY02469 du 6 février 2020.
Sylvie MARTIN le 10 mars 2020 - n°463 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°798 du 15 avril 2020