DÉBROUSSAILLEMENT : LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE Abonnés
(L. 133-1) ; dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt (L. 131-18 et L. 134-5).
Débroussaillement obligatoire jusqu’à 200 m des bois et forêts
Le débroussaillement est obligatoire : à l’intérieur et jusqu’à 200 m des bois et forêts, landes, garrigues et maquis, pour les débroussaillements prescrits aux articles L. 134-6 (aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 m ; le maire pouvant porter cette obligation à 100 m) et L. 134-10 (voies ouvertes à la circulation publique) ; à l’intérieur et jusqu’à 20 m des bois et forêts, landes, garrigues et maquis, pour les débroussaillements prescrits à l’article L. 134-12 (voies ferrées) ; et, sans précision de distance, pour ceux prescrits à l’article 134-11 (lignes électriques aériennes).
A savoir : au titre de ses pouvoirs de police municipale (article L. 2212-2, 5° du code général des collectivités territoriales), le maire peut prendre des mesures dans les zones exposées à des risques d’incendie de végétation non visées par le code forestier (friches, massifs forestiers de faible surface situés à plus de 200 m des forêts, haies,…).
Le maire contrôle le débroussaillement
Le maire assure le contrôle des obligations de débroussaillement dans sa commune (article L. 134-7 du code forestier). A défaut, le préfet peut se substituer à lui. Le maire et ses adjoints, officiers de police judiciaire, sont compétents pour constater les infractions. Ils peuvent aussi confier cette mission à la police municipale ou au garde champêtre, s’ils existent. Si les propriétaires n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d’office, après mise en demeure restée sans effet, et à leur charge (article L. 134-9). Par ailleurs, la commune peut établir un plan communal priorisant les secteurs à débroussailler et les actions à entreprendre, avec un volet communication pour sensibiliser et conseiller les personnes. A la demande des propriétaires, la commune peut réaliser elle-même les travaux ou les faire faire (article L. 131-14). Le maire peut aussi, à la demande des propriétaires, organiser un débroussaillement collectif qui leur sera refacturé.
Les sanctions encourues
La plupart des infractions relèvent des 1° à 4° de l’article L. 134-6 du code forestier et sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, pour laquelle l’amende forfaitaire est applicable (articles R. 163-3 et L. 162-3). L’amende forfaitaire permet de traiter un grand nombre de cas où l’OLD n'a pas été réalisée, avant de passer aux dispositions plus contraignantes du code forestier (procès-verbaux pour les infractions de 5ème classe des 5° et 6° du L. 134-6). Ainsi, la sanction est graduée et peut aboutir à des sanctions exemplaires (30 e par m2 non débroussaillé) dans les cas graves.
Référence : instruction technique sur le débroussaillement du 8 février 2019 - ministère de l’Agriculture, en ligne sur Légifrance.
Sylvie MARTIN le 10 avril 2019 - n°453 de La Lettre du Maire Rural
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