VOIRIE : LES RELATIONS ENTRE COMMUNES ET GROUPEMENTS Abonnés
A savoir : l’EPCI doit exercer effectivement la compétence transférée (principe de spécialité), ce qui interdit aux communes toute intervention dans son champ de compétence (principe d’exclusivité). Par ailleurs, les EPCI peuvent conclure des conventions pour la création ou la gestion d’équipements ou de services de voirie, mais après une procédure de mise en concurrence, notamment, sous forme de marché public ou de délégation de service public (réponse ministérielle n° 45935, JO AN du 16/06/2008).
La communauté de communes est responsable en cas de défaut d’entretien
L’entretien de la voirie communautaire comprend « l’ensemble des actions qui permettent de garder la voie conforme à son utilité normale et de garantir la sécurité routière » (réponse ministérielle n° 26212, JO AN du 21/04/2009). Dès lors, la communauté de communes sera responsable en cas d’accident pour défaut d’entretien normal de la voie. La jurisprudence fait peser sur elle une présomption de faute. Pour s’exonérer, la communauté devra prouver que la voirie ne présentait pas de danger pour un usager normalement prudent ou qu’elle a entretenu correctement l’ouvrage (CE, n° 281757, 26/09/2007). La communauté de communes doit aussi signaler les dangers présents sur les voies de façon appropriée et suffisante. Par exemple, sa responsabilité sera engagée si ses agents d’entretien brûlent des broussailles en bordure de voies et qu’ils omettent de signaler le danger lié à la présence de fumées (CE, n° 82203, 3/10/1972).
Les agents doivent particulièrement veiller à signaler la présence de gravillons ou l’absence d’enrobé sur les voies (cour administrative d’appel de Bordeaux, CAA, n° 92BX00895 du 15/11/1994).
Le maire demeure compétent en cas d’urgence
Le maire conserve sur ces voies « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage » (article L. 2212-2, CGCT ; réponse ministérielle n° 2050, JO Sénat du 19/05/2016). Ainsi, le tribunal administratif peut retenir la responsabilité concomitante de l’EPCI et de la commune en cas d’accident (CAA de Nantes, n° 94NT00648, 10/04/1995) ; dans cette affaire, un véhicule avait quitté la chaussée en raison d’une plaque de neige verglacée, avant de tuer un piéton. La cour administrative a considéré que la commune aurait dû également prendre toutes mesures pour signaler la plaque de neige.
Conseil : en cas de transfert des pouvoirs de police, communes et groupements intercommunaux ont intérêt à signer une convention de coordination pour leurs interventions. La commune aura également intérêt à signaler sans délai au groupement tout défaut d’entretien des voies.
A savoir : le transfert de compétence n’exclut pas une intervention du maire en cas de péril (article L. 2212-4, CGCT). Ainsi, le maire doit intervenir « en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent et prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées à cette situation » (CAA de Marseille, n° 08MA02140, 18/10/2010).
Jean-Philippe Vaudrey le 10 octobre 2019 - n°458 de La Lettre du Maire Rural
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