Littoral : un terrain compris dans un lotissement n’est pas forcément constructible Abonnés
L. 121-8 du code de l’urbanisme). De plus, l’article L. 121-16 du même code précise qu’« en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ». Par ailleurs, le schéma d'aménagement de la Corse dispose que « le développement de l'urbanisation littorale doit demeurer limité (…), que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, et que les hameaux nouveaux sont l'exception ». Ainsi, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ; en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans des zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Or, le terrain de ce projet, qui constitue une extension de l'urbanisation, se situe dans un lotissement. La présence de ce lotissement révèle, par ces parcelles de dimension importante, une urbanisation diffuse. Enfin, le lotissement n'est pas en continuité avec le village : il en est séparé par la voie ferrée. Le préfet a donc eu raison de refuser le permis.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 17MA00206 du 25 février 2019.
Michel Degoffe le 10 juillet 2019 - n°456 de La Lettre du Maire Rural
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