Les dépenses liées au déneigement des routes constituent des dépenses de fonctionnement et non d'investissement, comme le rappelle l'annexe 2 « application du critère de distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement aux travaux de voirie » de la circulaire du 26 février 2002 sur les règles d'imputation des dépenses du secteur public local. Ces dépenses n’ouvrent pas droit au Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA); elles ne constituent pas non plus des travaux d'entretien et de réparation de la voirie, destinés à conserver la voirie dans de bonnes conditions d'utilisation. Il s'agit de dépenses visant à assurer des conditions normales de circulation, tout comme le balayage, le nettoyage, la lutte contre le verglas. Les dépenses de déneigement ne s'imputent donc pas sur le compte 615231 « entretien et réparation - voirie », créé en 2016 pour permettre d'identifier les dépenses d'entretien de la voirie éligibles au FCTVA. Par ailleurs, l'article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % pour « les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ». Ce taux réduit s'applique aussi aux opérations de salage préventif.
Réponse à Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, JO Sénat Questions écrites du 5 septembre 2019, page 4513.
Sylvie MARTIN le 12 novembre 2019 - n°459 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°789 du 02 décembre 2019